Un avocat spécialisé en Droit du Dommage Corporel, pourquoi ?

Si remettre votre corps entre les mains de la médecine pour réparer vos blessures parait évident, victime fragilisée, vous devez être assistée d’un professionnel de l’indemnisation pour « penser » vos blessures pour une juste indemnisation de votre préjudice et la réalisation de votre projet de vie dans toutes ses spécificités : traumatisme crânienatteinte médullaire -paraplégie, tétraplégie-, amputationgrand brûlé ….

L’assistance par un avocat spécialisé en Droit du Dommage Corporel permet :

  • d’éviter les erreurs qui pourraient nuire à votre indemnisation
  • de bénéficier de conseils efficaces pour garantir vos droits de la victime
  • de faire valoir vos droits de victime face au responsable de l’indemnisation

Maître ROBERTIERE, avocate au Barreau de Paris et de l’Eure, est titulaire du certificat de spécialisation en Droit du Dommage Corporel et exerce exclusivement dans ce domaine garantissant aux victimes un accompagnement qualitatif et professionnel.

La spécialisation en Droit du Dommage Corporel est un certificat délivré par le Conseil National du Barreau après validation et vérification des acquis dans ce domaine.

Le Cabinet ROBERTIERE intervient dans la procédure d’indemnisation des victimes suite à un accident de la voie publique, un accident de la vie, une erreur médicale, une infection nosocomiale, un aléa thérapeutique, une agression, un attentat, des blessures par animal …

Maître ROBERTIERE conseille :

AR

de saisir un avocat le plus tôt possible pour commencer à constituer le dossier

AR

de refuser la première offre de la Compagnie d’assurances

AR

de conserver toutes les pièces médicales et les justificatifs des frais exposés suite à l’accident

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Cabinet Robertiere Avocat Victimes

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Cabinet d’Avocat spécialisé en Droit du Dommage Corporel

🦿 Méthodologie de calcul de l’indemnisation du matériel prothétique 🦾

💡 L’arrêt de la Cour de cassation, rendu en sa 2ème chambre civile le 4 avril 2024 (n° 22-19.307), est l’occasion de revenir sur la méthodologie de calcul relative au renouvellement du matériel prothétique.

1️⃣ 𝐈𝐧𝐝𝐞𝐦𝐧𝐢𝐬𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐬𝐨𝐮𝐬 𝐟𝐨𝐫𝐦𝐞 𝐝𝐞 𝐫𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐨𝐮 𝐝𝐞 𝐜𝐚𝐩𝐢𝐭𝐚𝐥 ?

✅ Si l’indemnisation a lieu sous forme de rente, encore faut-il qu’au moment du renouvellement la victime dispose du capital nécessaire pour procéder à l’achat de sa prothèse.

Ainsi, la Cour de cassation a cassé l’arrêt de Cour d’appel qui a d’une part indemnisé le coût de la prothèse initiale, puis validé la périodicité de renouvellement tous les 5 ans, et fait débuté, malheureusement, le début de versement de la rente annuelle l’année du premier renouvellement.

❌ Ce faisant, la victime n’aurait disposé que d’un capital correspondant à 1/5 du coût d’achat de sa prothèse l’année de son renouvellement…

2️⃣ 𝐈𝐧𝐝𝐞𝐦𝐧𝐢𝐬𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐬𝐮𝐫 𝐟𝐚𝐜𝐭𝐮𝐫𝐞 𝐨𝐮 𝐚̀ 𝐥’𝐚𝐩𝐩𝐚𝐫𝐢𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐝𝐮 𝐛𝐞𝐬𝐨𝐢𝐧 ?

✅ Au titre des dépenses de santé futures, l’indemnité allouée au titre des prothèses doit être évaluée en fonction des besoins de la victime, déterminés à la date de consolidation, et ne peut être subordonnée à la justification des dépenses correspondantes.

❌ La Haute juridiction casse l’arrêt de la Cour d’appel qui retient comme date de début des frais de prothèses de bain, de course, de plongée et de surf, la date des factures et non pas à compter de la date de consolidation, c’est-à-dire du besoin.

💡 Cette cassation rappelle l’arrêt de la Cour de cassation du 16 décembre 2021, 2eme Civ (n° 20-12040) qui rappelait que l’indemnisation du matériel prothétique devait être évaluée en fonction du besoin, et non pas subordonnée à la production de facture !Image attachmentImage attachment+3Image attachment

🦿 Méthodologie de calcul de l’indemnisation du matériel prothétique 🦾

💡 L’arrêt de la Cour de cassation, rendu en sa 2ème chambre civile le 4 avril 2024 (n° 22-19.307), est l’occasion de revenir sur la méthodologie de calcul relative au renouvellement du matériel prothétique.

1️⃣ 𝐈𝐧𝐝𝐞𝐦𝐧𝐢𝐬𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐬𝐨𝐮𝐬 𝐟𝐨𝐫𝐦𝐞 𝐝𝐞 𝐫𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐨𝐮 𝐝𝐞 𝐜𝐚𝐩𝐢𝐭𝐚𝐥 ?

✅ Si l’indemnisation a lieu sous forme de rente, encore faut-il qu’au moment du renouvellement la victime dispose du capital nécessaire pour procéder à l’achat de sa prothèse.

Ainsi, la Cour de cassation a cassé l’arrêt de Cour d’appel qui a d’une part indemnisé le coût de la prothèse initiale, puis validé la périodicité de renouvellement tous les 5 ans, et fait débuté, malheureusement, le début de versement de la rente annuelle l’année du premier renouvellement.

❌ Ce faisant, la victime n’aurait disposé que d’un capital correspondant à 1/5 du coût d’achat de sa prothèse l’année de son renouvellement…

2️⃣ 𝐈𝐧𝐝𝐞𝐦𝐧𝐢𝐬𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐬𝐮𝐫 𝐟𝐚𝐜𝐭𝐮𝐫𝐞 𝐨𝐮 𝐚̀ 𝐥’𝐚𝐩𝐩𝐚𝐫𝐢𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐝𝐮 𝐛𝐞𝐬𝐨𝐢𝐧 ?

✅ Au titre des dépenses de santé futures, l’indemnité allouée au titre des prothèses doit être évaluée en fonction des besoins de la victime, déterminés à la date de consolidation, et ne peut être subordonnée à la justification des dépenses correspondantes.

❌ La Haute juridiction casse l’arrêt de la Cour d’appel qui retient comme date de début des frais de prothèses de bain, de course, de plongée et de surf, la date des factures et non pas à compter de la date de consolidation, c’est-à-dire du besoin.

💡 Cette cassation rappelle l’arrêt de la Cour de cassation du 16 décembre 2021, 2eme Civ (n° 20-12040) qui rappelait que l’indemnisation du matériel prothétique devait être évaluée en fonction du besoin, et non pas subordonnée à la production de facture !
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💶 Indemnisation des pertes de revenus : le juge ne peut débouter la victime sans analyser, même sommairement, les pièces versées aux débats 

🚗  Monsieur I. est victime dun accident de la circulation.

Dans le cadre de la procédure, il sollicite, notamment, l’indemnisation de ses Pertes de Gains Professionnels Futurs.

❌ La Cour d’appel de Grenoble le déboute, jugeant que la *“réalité factuelle de cette perte n’est pas établie de façon contradictoire et objective”,* et ce sans analyser la moindre pièce.

⚖️ Au visa de l’article 455 du CPC, selon lequel le jugement doit être motivé, la Cour de cassation casse l’arrêt d’appel :

“𝙀𝙣 𝙨𝙩𝙖𝙩𝙪𝙖𝙣𝙩 𝙖𝙞𝙣𝙨𝙞, 𝙨𝙖𝙣𝙨 𝙖𝙣𝙖𝙡𝙮𝙨𝙚𝙧, 𝙛𝙪̂𝙩-𝙘𝙚 𝙙𝙚 𝙛𝙖𝙘̧𝙤𝙣 𝙨𝙤𝙢𝙢𝙖𝙞𝙧𝙚, 𝙡𝙚𝙨 𝙥𝙞𝙚̀𝙘𝙚𝙨 𝙫𝙚𝙧𝙨𝙚́𝙚𝙨 𝙖𝙪𝙭 𝙙𝙚́𝙗𝙖𝙩𝙨 𝙥𝙖𝙧 𝙡𝙖 𝙫𝙞𝙘𝙩𝙞𝙢𝙚 𝙥𝙤𝙪𝙧 𝙟𝙪𝙨𝙩𝙞𝙛𝙞𝙚𝙧 𝙙𝙚 𝙡𝙖 𝙥𝙚𝙧𝙩𝙚 𝙙𝙚 𝙜𝙖𝙞𝙣𝙨 𝙥𝙧𝙤𝙛𝙚𝙨𝙨𝙞𝙤𝙣𝙣𝙚𝙡𝙨 𝙛𝙪𝙩𝙪𝙧𝙨 𝙦𝙪’𝙚𝙡𝙡𝙚 𝙖𝙡𝙡𝙚́𝙜𝙪𝙖𝙞𝙩, 𝙣𝙤𝙩𝙖𝙢𝙢𝙚𝙣𝙩 𝙨𝙚𝙨 𝙖𝙫𝙞𝙨 𝙙’𝙞𝙢𝙥𝙤𝙨𝙞𝙩𝙞𝙤𝙣 𝙥𝙧𝙤𝙙𝙪𝙞𝙩𝙨 𝙥𝙤𝙪𝙧 𝙡𝙚𝙨 𝙖𝙣𝙣𝙚́𝙚𝙨 𝙖𝙣𝙩𝙚́𝙧𝙞𝙚𝙪𝙧𝙚𝙨 𝙚𝙩 𝙥𝙤𝙨𝙩𝙚́𝙧𝙞𝙚𝙪𝙧𝙚𝙨 𝙖̀ 𝙡𝙖 𝙘𝙤𝙣𝙨𝙤𝙡𝙞𝙙𝙖𝙩𝙞𝙤𝙣, 𝙡𝙖 𝙘𝙤𝙪𝙧 𝙙’𝙖𝙥𝙥𝙚𝙡 𝙣’𝙖 𝙥𝙖𝙨 𝙨𝙖𝙩𝙞𝙨𝙛𝙖𝙞𝙩 𝙖𝙪𝙭 𝙚𝙭𝙞𝙜𝙚𝙣𝙘𝙚𝙨 𝙙𝙪 𝙩𝙚𝙭𝙩𝙚 𝙨𝙪𝙨𝙫𝙞𝙨𝙚́”.

Il ne suffit pas de débouter, il convient d’analyser et de motiver, à défaut, la décision encourt la censure.

💡A noter également que cet arrêt rappelle que la 𝐩𝐞𝐧𝐬𝐢𝐨𝐧 𝐝’𝐢𝐧𝐯𝐚𝐥𝐢𝐝𝐢𝐭𝐞́, qui r͟é͟͟p͟a͟r͟e͟ ͟u͟n͟ ͟p͟r͟é͟͟j͟u͟d͟i͟c͟e͟ ͟p͟e͟r͟m͟a͟n͟e͟n͟t, quand bien même son versement aurait commencé avant la date de consolidation, 𝐧𝐞 𝐩𝐞𝐮𝐭 𝐞̂𝐭𝐫𝐞 𝐢𝐦𝐩𝐮𝐭𝐞́𝐞 𝐬𝐮𝐫 𝐥𝐞𝐬 𝐩𝐞𝐫𝐭𝐞𝐬 𝐝𝐞 𝐠𝐚𝐢𝐧𝐬 𝐩𝐫𝐨𝐟𝐞𝐬𝐬𝐢𝐨𝐧𝐧𝐞𝐥𝐬 𝐚𝐜𝐭𝐮𝐞𝐥𝐬, c’est-à-dire sur la période avant consolidation 🤓

Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 octobre 2024, 22-22.642, Publié au bulletinImage attachmentImage attachment+4Image attachment

💶 Indemnisation des pertes de revenus : le juge ne peut débouter la victime sans analyser, même sommairement, les pièces versées aux débats

🚗 Monsieur I. est victime d'un accident de la circulation.

Dans le cadre de la procédure, il sollicite, notamment, l’indemnisation de ses Pertes de Gains Professionnels Futurs.

❌ La Cour d’appel de Grenoble le déboute, jugeant que la *“réalité factuelle de cette perte n’est pas établie de façon contradictoire et objective”,* et ce sans analyser la moindre pièce.

⚖️ Au visa de l’article 455 du CPC, selon lequel le jugement doit être motivé, la Cour de cassation casse l’arrêt d’appel :

“𝙀𝙣 𝙨𝙩𝙖𝙩𝙪𝙖𝙣𝙩 𝙖𝙞𝙣𝙨𝙞, 𝙨𝙖𝙣𝙨 𝙖𝙣𝙖𝙡𝙮𝙨𝙚𝙧, 𝙛𝙪̂𝙩-𝙘𝙚 𝙙𝙚 𝙛𝙖𝙘̧𝙤𝙣 𝙨𝙤𝙢𝙢𝙖𝙞𝙧𝙚, 𝙡𝙚𝙨 𝙥𝙞𝙚̀𝙘𝙚𝙨 𝙫𝙚𝙧𝙨𝙚́𝙚𝙨 𝙖𝙪𝙭 𝙙𝙚́𝙗𝙖𝙩𝙨 𝙥𝙖𝙧 𝙡𝙖 𝙫𝙞𝙘𝙩𝙞𝙢𝙚 𝙥𝙤𝙪𝙧 𝙟𝙪𝙨𝙩𝙞𝙛𝙞𝙚𝙧 𝙙𝙚 𝙡𝙖 𝙥𝙚𝙧𝙩𝙚 𝙙𝙚 𝙜𝙖𝙞𝙣𝙨 𝙥𝙧𝙤𝙛𝙚𝙨𝙨𝙞𝙤𝙣𝙣𝙚𝙡𝙨 𝙛𝙪𝙩𝙪𝙧𝙨 𝙦𝙪’𝙚𝙡𝙡𝙚 𝙖𝙡𝙡𝙚́𝙜𝙪𝙖𝙞𝙩, 𝙣𝙤𝙩𝙖𝙢𝙢𝙚𝙣𝙩 𝙨𝙚𝙨 𝙖𝙫𝙞𝙨 𝙙’𝙞𝙢𝙥𝙤𝙨𝙞𝙩𝙞𝙤𝙣 𝙥𝙧𝙤𝙙𝙪𝙞𝙩𝙨 𝙥𝙤𝙪𝙧 𝙡𝙚𝙨 𝙖𝙣𝙣𝙚́𝙚𝙨 𝙖𝙣𝙩𝙚́𝙧𝙞𝙚𝙪𝙧𝙚𝙨 𝙚𝙩 𝙥𝙤𝙨𝙩𝙚́𝙧𝙞𝙚𝙪𝙧𝙚𝙨 𝙖̀ 𝙡𝙖 𝙘𝙤𝙣𝙨𝙤𝙡𝙞𝙙𝙖𝙩𝙞𝙤𝙣, 𝙡𝙖 𝙘𝙤𝙪𝙧 𝙙’𝙖𝙥𝙥𝙚𝙡 𝙣’𝙖 𝙥𝙖𝙨 𝙨𝙖𝙩𝙞𝙨𝙛𝙖𝙞𝙩 𝙖𝙪𝙭 𝙚𝙭𝙞𝙜𝙚𝙣𝙘𝙚𝙨 𝙙𝙪 𝙩𝙚𝙭𝙩𝙚 𝙨𝙪𝙨𝙫𝙞𝙨𝙚́”.

Il ne suffit pas de débouter, il convient d’analyser et de motiver, à défaut, la décision encourt la censure.

💡A noter également que cet arrêt rappelle que la 𝐩𝐞𝐧𝐬𝐢𝐨𝐧 𝐝’𝐢𝐧𝐯𝐚𝐥𝐢𝐝𝐢𝐭𝐞́, qui r͟é͟͟p͟a͟r͟e͟ ͟u͟n͟ ͟p͟r͟é͟͟j͟u͟d͟i͟c͟e͟ ͟p͟e͟r͟m͟a͟n͟e͟n͟t, quand bien même son versement aurait commencé avant la date de consolidation, 𝐧𝐞 𝐩𝐞𝐮𝐭 𝐞̂𝐭𝐫𝐞 𝐢𝐦𝐩𝐮𝐭𝐞́𝐞 𝐬𝐮𝐫 𝐥𝐞𝐬 𝐩𝐞𝐫𝐭𝐞𝐬 𝐝𝐞 𝐠𝐚𝐢𝐧𝐬 𝐩𝐫𝐨𝐟𝐞𝐬𝐬𝐢𝐨𝐧𝐧𝐞𝐥𝐬 𝐚𝐜𝐭𝐮𝐞𝐥𝐬, c’est-à-dire sur la période avant consolidation 🤓

Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 octobre 2024, 22-22.642, Publié au bulletin
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🏠 Frais de logement adapté : acquisition d’un terrain avec piscine 🏊‍♂️

Lorsque la victime présente un handicap justifiant des aménagement de logement, les situations les plus fréquentes sont :

1️⃣ 𝐬𝐨𝐢𝐭 𝐚𝐝𝐚𝐩𝐭𝐞𝐫 𝐥𝐞 𝐥𝐨𝐠𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐞𝐱𝐢𝐬𝐭𝐚𝐧𝐭

2️⃣ 𝐬𝐨𝐢𝐭 𝐚𝐜𝐪𝐮𝐞́𝐫𝐢𝐫 𝐮𝐧 𝐧𝐨𝐮𝐯𝐞𝐚𝐮 𝐥𝐨𝐠𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐚̀ 𝐚𝐦𝐞́𝐧𝐚𝐠𝐞𝐫

❓Mais quid de l’achat d’un nouveau logement déjà équipé d’une piscine ?

⚖️ La Chambre criminelle de la Cour de cassation a eu l’occasion de se prononcer sur ces frais.

👩‍🦼‍➡️Monsieur Y. est victime d’un grave accident de la circulation dont il converse une triplégie (paralysie affectant trois membres).

En raison d’un handicap sévère justifiant des aménagements spécifiques, il sollicite au titre des “frais de logement adapté”, outre les frais inhérents au changement de logement, le surcoût de charges, incluant lacquisition dun terrain comportant une piscine, linstallation et le renouvellement sur celle-ci dun système de mise à leau adapté au handicap, les frais supplémentaires de consommation deau et le surcoût dentretien liés à la piscine et au jardin.

L’assureur conteste cette demande au motif d’une part que cette victime ne disposait pas d’une piscine dans son précédent logement et que d’autre part, l’accès à un tel équipement de loisir ne serait pas justifiait d’un point de vue strictement médical et que “la privation des agréments normaux de lexistence est indemnisée au titre du déficit fonctionnel permanent” (sic).

🤓 La Cour de cassation confirme l’arrêt de la Cour d’appel au motif que :

En létat de ces seules énonciations relevant de son appréciation souveraine des éléments de fait débattus devant elle, dont il résulte que les aménagements concernés et leur entretien ne constituent aucun enrichissement et nont pour objet que de procurer à la partie civile un logement lui garantissant des conditions de vie les plus équivalentes possible à celles quelle connaissait avant son accident, la cour dappel na pas méconnu le principe visé au moyen.

Cass. crim., 22 mai 2024, n°23-82.907

🏠 Frais de logement adapté : acquisition d’un terrain avec piscine 🏊‍♂️

Lorsque la victime présente un handicap justifiant des aménagement de logement, les situations les plus fréquentes sont :

1️⃣ 𝐬𝐨𝐢𝐭 𝐚𝐝𝐚𝐩𝐭𝐞𝐫 𝐥𝐞 𝐥𝐨𝐠𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐞𝐱𝐢𝐬𝐭𝐚𝐧𝐭

2️⃣ 𝐬𝐨𝐢𝐭 𝐚𝐜𝐪𝐮𝐞́𝐫𝐢𝐫 𝐮𝐧 𝐧𝐨𝐮𝐯𝐞𝐚𝐮 𝐥𝐨𝐠𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐚̀ 𝐚𝐦𝐞́𝐧𝐚𝐠𝐞𝐫

❓Mais quid de l’achat d’un nouveau logement déjà équipé d’une piscine ?

⚖️ La Chambre criminelle de la Cour de cassation a eu l’occasion de se prononcer sur ces frais.

👩‍🦼‍➡️Monsieur Y. est victime d’un grave accident de la circulation dont il converse une triplégie (paralysie affectant trois membres).

En raison d’un handicap sévère justifiant des aménagements spécifiques, il sollicite au titre des “frais de logement adapté”, outre les frais inhérents au changement de logement, le surcoût de charges, incluant l'acquisition d'un terrain comportant une piscine, l'installation et le renouvellement sur celle-ci d'un système de mise à l'eau adapté au handicap, les frais supplémentaires de consommation d'eau et le surcoût d'entretien liés à la piscine et au jardin.

L’assureur conteste cette demande au motif d’une part que cette victime ne disposait pas d’une piscine dans son précédent logement et que d’autre part, l’accès à un tel équipement de loisir ne serait pas justifiait d’un point de vue strictement médical et que “la privation des agréments normaux de l'existence est indemnisée au titre du déficit fonctionnel permanent” (sic).

🤓 La Cour de cassation confirme l’arrêt de la Cour d’appel au motif que :

En l'état de ces seules énonciations relevant de son appréciation souveraine des éléments de fait débattus devant elle, dont il résulte que les aménagements concernés et leur entretien ne constituent aucun enrichissement et n'ont pour objet que de procurer à la partie civile un logement lui garantissant des conditions de vie les plus équivalentes possible à celles qu'elle connaissait avant son accident, la cour d'appel n'a pas méconnu le principe visé au moyen.

Cass. crim., 22 mai 2024, n°23-82.907
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